96.3.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de respecter les quantités maximales d’émissions de composés organiques établies par l’article 12, dans les cas qui y sont prévus;
2° de respecter les normes de réduction des émissions de composés organiques établies par l’article 13, dans le cas qui y est prévu;
3° de respecter les valeurs établies par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 16 quant à la concentration des odeurs rejetées dans l’atmosphère, dans les cas qui y sont prévus;
4° de prendre les mesures requises pour assurer les fins visées par l’article 19 en cas d’émissions de poussières, dans les cas qui y sont prévus;
5° de respecter les quantités horaires d’émissions de matières particulaires visées par le premier alinéa de l’article 24 ou la concentration prévue par le premier alinéa de l’article 25 pour ces matières, dans les cas et aux conditions prévus à ces articles;
6° de respecter les normes d’émissions applicables à une turbine à gaz établies par l’article 35, dans les cas qui y sont prévus;
7° de respecter les normes d’émissions de matières particulaires établies:a) par l’article 42 et applicables à une cimenterie, dans les cas qui y sont prévus;
b) par l’article 45 et applicables à une fournaise ou à une chaudière, dans les cas qui y sont prévus;
c) par l’article 62 et applicables à certaines opérations reliées au fonctionnement d’une fonderie, dans les cas qui y sont prévus.